Legislator Jurisprudence & Législation
2409735 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Receipt Urgency)

Numéro de cause 2409735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefecture to issue a receipt for her residence permit renewal application, asserting that the lack of such a document, coupled with her pregnancy and risk of job loss, constituted a grave and manifestly illegal interference with her fundamental rights to movement and work under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court denied the request because, while the alleged interference with a fundamental right was argued, the applicant failed to demonstrate the extreme urgency required for an *ultradirect* order under this specific article, noting that she could pursue relief under the less stringent urgency requirements of Article L. 521-3 instead.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Receipt Urgency): 521-2 of the Administrative Justice Code. The court denied the request because, while the alleged interference with a fundamental right was argued, the applicant failed to demonstrate the extreme urgency required for an *ultradirect* order under this specific article, noting that she could pursue relief under the less stringent urgency requirements of Article L. 521-3 instead.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisations de travail droits constitutionnels spécifiques défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application in its entirety (the main order of the dispositive).

Article 2

This article orders the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Pigot, demande juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la sous-préfecture du Raincy, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour maintenant ses droits au séjour et au travail pendant la durée de cet examen ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient :

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement ; elle est également enceinte et il existe un risque qu'elle perde son travail ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Israël, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 11 juillet 2024, tenue en présence de Mme Amzal, greffière d'audience :

- le rapport de M. Israël, juge des référés ;

- les observations de Me Leterme, substituant Me Pigot, représentant Mme A, qui reprend ses conclusions et ses moyens ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 12 mai 1991, est entrée régulièrement en France le 25 septembre 2019, sous couvert d'un visa long séjour en qualité d'étudiante, et y réside habituellement depuis lors. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de la justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour maintenant ses droits au séjour et au travail pendant la durée de cet examen.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ".

3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.

4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un très bref délai, afin d'obtenir un rendez-vous en préfecture et la délivrance du titre de séjour demandé, à défaut, d'un document attestant de la régularité de son séjour le temps de l'instruction de sa demande, Mme A soutient que la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement, qu'elle est également enceinte et qu'il existe un risque de perdre son travail. Toutefois, les circonstances invoquées, aussi difficiles soient-elles, ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, il est loisible à Mme A de saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui accorder le rendez-vous sollicité, y compris dans un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.

Le juge des référés,

M. Israël

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,