Rejection of Suspension Request in Family Reunification Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the administrative judge to suspend the implicit rejection of his family reunification request for his spouse, citing his subsidiary protection status and long separation as grounds for urgency. The court denied the request because the petitioner failed to establish a sufficiently serious and immediate adverse effect from the contested decision to meet the legal standard of urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code for the suspension of an administrative act, leading to the dismissal of all conclusions of the application under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Rejection of Suspension Request in Family Reunification Case: The court denied the request because the petitioner failed to establish a sufficiently serious and immediate adverse effect from the contested decision to meet the legal standard of urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code for the suspension of an administrative act, leading to the dismissal of all conclusions of the application under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request in its entirety because the request was deemed unfounded (manque d'urgence).
Cited in the reasoning as the main ground upon which the applicant based his request for suspension, although the final order rejected it based on Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 8 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / () ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En se bornant à faire valoir qu'il est bénéficiaire de la protection subsidiaire et qu'il est séparé de son épouse depuis longtemps, M. A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial présentée en faveur de celle-ci le 20 décembre 2022.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 5 août 2024.
Le juge des référés
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,