Association v. Leisure Base Regarding Debt Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to annul a debt of 483.25 euros levied by a leisure base, which operates as an industrial and commercial public service, and the court dismissed the application on the grounds of judicial incompetence because disputes arising from the relationship between an industrial and commercial public service and its users, which are governed by private law, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Association v. Leisure Base Regarding Debt Annulment: En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision empowers the administrative court president to reject the request by order because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative judiciary.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, l'association Conseil de quartier du Valibout demande au tribunal d'annuler la dette de 483,25 euros émise par la base de loisirs Ile de loisirs des Boucles de Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. D'une part, les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire alors même que ce service est exploité directement par une personne publique. D'autre part, l'exploitation d'une base de loisirs, incluant notamment la mise à disposition et la location d'espaces par le biais de redevances, constitue un service public industriel et commercial, y compris lorsque la base de loisirs est exploitée par un syndicat mixte.
3. La requête de l'association Conseil de quartier du Valibout tend à contester le montant réclamé par la base de loisirs Ile de loisirs des Boucles de Seine d'un montant de 483,25 euros. Ce litige concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager. Or, il résulte du point 2 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Conseil de quartier du Valibout est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Conseil de quartier du Valibout.
Fait à Versailles, le 20 novembre 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.