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2409732 Généré par l'IA

Tax Payment Annulment Transfer of Jurisdiction

Numéro de cause 2409732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A couple sought the annulment of a monthly payment agreement for their secondary residence's property tax, established by the public accountant of the tax office in Bonneville (Haute-Savoie); the court determined that jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Grenoble, as per Article R. 312-1 of the Code of Administrative Justice, because the impugned decision relates to a tax established in Haute-Savoie, which falls within the territorial jurisdiction of the Grenoble Tribunal, thus ordering the transfer of the case file under Article R. 351-3.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Tax Payment Annulment Transfer of Jurisdiction: 312-1 of the Code of Administrative Justice, because the impugned decision relates to a tax established in Haute-Savoie, which falls within the territorial jurisdiction of the Grenoble Tribunal, thus ordering the transfer of the case file under Article R. 351-3.

Mots-clés

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droits de mutation compétence territoriale annulation du contrat ordre de paiement épuration de l'état des charges domicile fiscal en matière de double imposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête n° 2409732 de M. et Mme A et C B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.

This order transmits the case file to the competent administrative tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the president/magistrate to transmit the case file to the competent jurisdiction.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

Cited to determine that the Administrative Tribunal of Grenoble, not Lyon, is territorially competent for the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. et Mme A et C B demandent au tribunal l'annulation du contrat de mensualisation établi au seul nom de Mme B par le comptable public du centre des finances publiques du service des impôts des particuliers de Bonneville portant prélèvement mensuel et échéancier 2024 pour le paiement de la taxe d'habitation de leur résidence secondaire située sur la commune des Contamines Montjoie.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ".

2. Le litige porte sur une demande tendant à l'annulation d'un contrat de mensualisation établi au seul nom de Mme B par le comptable public du centre des finances publiques du service des impôts des particuliers de Bonneville (Haute-Savoie) aux fins de prélèvement mensuel et échéancier 2024 pour le paiement de la taxe d'habitation de la résidence secondaire des requérants située sur la commune de Les Contamines Montjoie (Haute-Savoie), contrat relatif à une imposition établie dans ce département. Cette requête relève ainsi non de la compétence du tribunal administratif de Lyon mais de la compétence du tribunal administratif de Grenoble en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête n° 2409732 de M. et Mme A et C B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et au tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Lyon, le 18 novembre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

Pour expédition,

Un greffier,