Legislator Jurisprudence & Législation
2409732 Généré par l'IA

Foreign National's Request for Provisional Judicial Aid Rejected Due to Lack of Urgency in Residence Permit Case

Numéro de cause 2409732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the territory in February 2023 on a short-stay visa and subsequently submitted two requests for a residence permit based on being the parent of a sick child, sought an order for provisional judicial aid, the suspension of the administrative authority's implicit refusal to schedule an appointment for registering her latest application, the suspension of the implicit rejection of her residence permit request, and mandatory injunctions against the authority, but the court rejected the request for suspension on the basis of Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the condition of urgency was not met, noting the applicant's prolonged irregular status, the significant delay in submitting the second application after the first was rejected, and a failure to demonstrate that the necessary medical treatment was unavailable in the home country.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Request for Provisional Judicial Aid Rejected Due to Lack of Urgency in Residence Permit Case: 521-1 of the Administrative Justice Code because the condition of urgency was not met, noting the applicant's prolonged irregular status, the significant delay in submitting the second application after the first was rejected, and a failure to demonstrate that the necessary medical treatment was unavailable in the home country.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande d'asile tardive défaut d'urgence suspension provisoire positions administratives requête en nomination

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Verhagen, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 761 1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
This provision was used to reject the request without instruction or hearing because the conditions for the summary proceeding were not met.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for payment of lawyer's fees.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for payment of lawyer's fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request without instruction or hearing because the conditions for the summary proceeding were not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for payment of lawyer's fees.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for payment of lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Verhagen, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer une convocation en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

3°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard

6°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Verhaegen, avocate de Mme A, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête enregistrée le 20 septembre 2024 sous le n° 2409729 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Mme A, ressortissante algérienne née le 20 janvier 1985 à Tizi-Ouzou (Algérie), indique être entrée en France le 19 février 2023 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 2 mai 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade par courrier électronique. Cette demande a été rejetée le 27 juin 2023 au motif que le dossier était incomplet. Mme A a formulé une nouvelle demande le 7 mai 2024 selon les mêmes modalités. Elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé d'enregistrer cette dernière demande ainsi que la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.

4. Mme A s'est maintenue en situation irrégulière depuis son arrivée en France en février 2023, et n'a présenté sa seconde demande que le 7 mai 2024 alors que la première avait été rejetée près d'un an auparavant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ne pourrait accéder en Algérie au traitement rendu nécessaire par l'état de santé de son fils. Enfin, faute d'enregistrement de la demande de Mme A, aucune décision n'a pu naître du silence du préfet concernant la délivrance de son titre de séjour.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 2 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

D. TERME

Pour expédition conforme,

Le greffier,