Administrative Withdrawal of Annulment Claim Following Summary Proceeding Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision that suspended their driving license validity for six months, following the earlier rejection of their request for suspension of that decision on the merits because no serious doubt as to its legality was established. The court issued an order granting the administrative act of withdrawal because the petitioner failed to expressly confirm within the one-month period following the rejection of the summary proceeding, as required by administrative justice code provisions, that they maintained their principal annulment claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B, Vu l'article R. 612-5-2 du même code, Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Withdrawal of Annulment Claim Following Summary Proceeding Rejection: The court issued an order granting the administrative act of withdrawal because the petitioner failed to expressly confirm within the one-month period following the rejection of the summary proceeding, as required by administrative justice code provisions, that they maintained their principal annulment claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the deemed withdrawal (désistement) of the applicant.
This provision establishes the procedure by which the applicant is deemed to have withdrawn their main request following the rejection of a summary application without confirmation.
This provision grants the President the authority to formally record withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. La requête en référé n° 2410044 de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2024 du préfet des Yvelines suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois a été rejetée par une ordonnance du 24 juillet 2024 au motif qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. B a été informé, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 26 juillet 2024, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines.
Fait à Nantes, le 15 octobre 2024.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,