Legislator Jurisprudence & Législation
2409730 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Challenge Dismissed

Numéro de cause 2409730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency measures, including the suspension of an implicit denial of her residence permit renewal by the prefect, an order to re-examine her application with associated penalties, and compensation, arguing serious doubt regarding the legality of the administrative decision based on various grounds including procedural defects and potential violation of fundamental rights. The court rejected the request summarily, finding that the facts presented—specifically the lack of evidence showing involuntary job loss and failure to renew a prior work authorization, alongside inconsistencies regarding marital status relevant to her claim—demonstrated that none of the asserted grounds were capable of creating a serious doubt as to the legality of the decision, thus rendering the request manifestly ill-founded regardless of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 5221-1 du code du travail, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Challenge Dismissed: The court rejected the request summarily, finding that the facts presented—specifically the lack of evidence showing involuntary job loss and failure to renew a prior work authorization, alongside inconsistencies regarding marital status relevant to her claim—demonstrated that none of the asserted grounds were capable of creating a serious doubt as to the legality of the decision, thus rendering the request manifestly ill-founded regardless of urgency.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour situation de famille autorisations de travail retrait de la requête violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the request without further instruction, as the claim is manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order to rule on the costs request presented by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me DEWAELE, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande et d'y statuer expressément dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisation à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête enregistrée le 20 septembre 2024 sous le n° 2409728 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " () Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail ".

3. Mme B, ressortissante marocaine née le 8 novembre 1998 à Casablanca (Maroc), a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " qui expirait le 6 septembre 2024 par un courrier recommandé réceptionné le 17 mai 2024. Elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté cette demande.

4. Après avoir été employée par la société CL Audit, Mme B a signé nouveau contrat de travail avec la société cabinet Mazars le 6 mars 2024 avec une prise d'effet fixée au 2 septembre 2024 puis reportée au 16 septembre 2024 et enfin au 14 octobre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier Mme B aurait été involontairement privée d'emploi à la date de la décision attaquée, et, en revanche, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas demandé le renouvellement de sa précédente autorisation de travail. Par ailleurs, Mme B a indiqué être célibataire lors de sa demande de renouvellement, et non en concubinage, et elle ne produit aucun élément concernant la relation avec un ressortissant français dont elle se prévaut. Ainsi, au vu de la requête, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués, tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, de ce qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen, de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et de ce qu'elle violerait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 2 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

D. TERME

Pour expédition conforme,

Le greffier,