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2409729 Généré par l'IA

Unemployment Benefits Denial Appeal Regarding Prior Approval

Numéro de cause 2409729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the unemployment agency denying her benefits after she resigned, asserting she had secured prior favorable approval from the professional transition commission for her retraining project. The administrative court dismissed the petition, reasoning that the petitioner's sole argument regarding the prior approval, while potentially regrettable, was inoperative as a ground for contesting the denial of benefits, and since no other operative grounds were presented or supported with necessary detail, the request failed to meet the requirements for judicial review under the relevant article of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Unemployment Benefits Denial Appeal Regarding Prior Approval: The administrative court dismissed the petition, reasoning that the petitioner's sole argument regarding the prior approval, while potentially regrettable, was inoperative as a ground for contesting the denial of benefits, and since no other operative grounds were presented or supported with necessary detail, the request failed to meet the requirements for judicial review under the relevant article of the administrative justice code.

Mots-clés

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indemnité de chômage contrôle juridictionnel annulation du congé nouvelle demande de prestations d'invalidité licenciement abusif annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision authorized the rejection of the request because it only contained arguments deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle France Travail a refusé sa demande d'allocations chômage.

Elle soutient qu'avant de démissionner elle a reçu un avis favorable de la commission paritaire de Transitions Pro Île-de-France quant à son projet de reconversion professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Pour demander l'annulation de la décision portant refus de versement des allocations chômage, qu'au demeurant Mme B ne fournit pas, la requérante se borne à faire valoir qu'elle s'était assurée auprès de Transitions Pro qu'elle pourrait en bénéficier avant de démissionner de son emploi et que son projet professionnel de reconversion a fait l'objet d'une décision favorable de la commission interprofessionnelle régionale. Pour regrettable que soit cette situation, de tels arguments sont toutefois inopérant au soutien de sa contestation, la requête de Mme B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, et qui n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucun autre mémoire ou production, peut, par suite, être rejetée, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 5 novembre 2024.

La présidente de la 3ème section,

P. Bailly

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.