Jurisdictional Dispute Over Adult Disability Allowance Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by a family allowance fund regarding an overpayment of disability allowance for adults. The court dismissed the claim because, pursuant to provisions in the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning disability allowance for adults fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, leading to the rejection of the application for being brought before an incompetent order of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Jurisdictional Dispute Over Adult Disability Allowance Overpayment: The court dismissed the claim because, pursuant to provisions in the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning disability allowance for adults fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, leading to the rejection of the application for being brought before an incompetent order of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claim as brought before an incompetent jurisdiction, based on the analysis of jurisdiction in the considerations.
This provision authorizes the President to reject claims clearly outside the competence of the administrative jurisdiction by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu d'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Enfin l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu d'allocation aux adultes handicapés doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 4 octobre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière