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2409725 Généré par l'IA

Petitioner Deemed to Have Withdrawn Substantive Appeal Following Failure to Confirm After Summary Judgment Rejection

Numéro de cause 2409725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision to dismiss her for gross misconduct and requested reinstatement and costs, following the prior rejection of her request for suspension of that decision on the grounds that her arguments did not raise a serious doubt regarding the legality of the dismissal. The court determined that, because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her substantive appeal within the one-month period following the notification of the summary judgment rejecting her suspension request, pursuant to administrative procedure rules, she was deemed to have withdrawn her main action, leading the tribunal to formally record this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Substantive Appeal Following Failure to Confirm After Summary Judgment Rejection: The court determined that, because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her substantive appeal within the one-month period following the notification of the summary judgment rejecting her suspension request, pursuant to administrative procedure rules, she was deemed to have withdrawn her main action, leading the tribunal to formally record this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision manquements graves argumentation sur le fond règlement intérieur

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
article R. 612-5-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court orders that Mme B's withdrawal (désistement) from her main claim be recorded, based on the deemed withdrawal procedure.
Article R. 222-1
This article governs the power of the President to issue an order recording a withdrawal (donner acte des désistements).
Article R. 612-5-2
This procedural article establishes the condition under which the applicant is deemed to have withdrawn her main claim following the rejection of a suspension request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that Mme B's withdrawal (désistement) from her main claim be recorded, based on the deemed withdrawal procedure.

Article R. 222-1

This article governs the power of the President to issue an order recording a withdrawal (donner acte des désistements).

Article R. 612-5-2

This procedural article establishes the condition under which the applicant is deemed to have withdrawn her main claim following the rejection of a suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a prononcé son licenciement pour faute grave ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Maine-et-Loire de la réintégrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2409674 du 16 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif et son courrier de notification ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. La requête en référé n° 2409674 de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 25 avril 2024 du président du conseil départemental de Maine-et-Loire a été rejetée par ordonnance du 16 juillet 2024 au motif qu'aucun des moyens présentés par la requérante n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme B a été informée, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 20 juillet 2024, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 21 novembre 2024.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,