Legislator Jurisprudence & Législation
2409724 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing Regarding Index-Linked Bonus Denial

Numéro de cause 2409724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision from October 11, 2023, which denied the benefit of a new index-linked bonus, filing the appeal on June 24, 2024. The court, exercising its power under the administrative justice code, summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed after the two-month statutory time limit, which began upon the notification of the contested decision on October 13, 2023, a notification that correctly included mention of the appeal period and remedies.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Dismissed for Untimely Filing Regarding Index-Linked Bonus Denial: The court, exercising its power under the administrative justice code, summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed after the two-month statutory time limit, which began upon the notification of the contested decision on October 13, 2023, a notification that correctly included mention of the appeal period and remedies.

Mots-clés

Généré par l'IA
moment du dépôt notification de la décision prestation statutaire décision anticipée en matière fiscale e-justice forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders the rejection of the application (the main dispositive order).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application as manifestly inadmissible via an order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines de la métropole de Lyon a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code précise : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort de la décision attaquée, que la requérante a versée à l'instance, que celle-ci lui a été notifiée le 13 octobre 2023 et qu'elle comportait la mention des voies et délais de recours. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois imparti à Mme A pour demander l'annulation de la décision contestée était expiré lorsque la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal. En conséquence, la requête est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 16 janvier 2025.

La présidente,

,

P. Dèche

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,