Applicant v. Prefect of Seine-Saint-Denis (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an order from the Prefect of Seine-Saint-Denis compelling immediate departure from French territory, designating a destination country, and imposing a 12-month circulation ban. The Administrative Tribunal, citing rules on judicial competence, determined that since the applicant's residence at the time of the contested order was in Paris, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Paris, necessitating the transfer of the case file to that court pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect of Seine-Saint-Denis (Jurisdictional Transfer): The Administrative Tribunal, citing rules on judicial competence, determined that since the applicant's residence at the time of the contested order was in Paris, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Paris, necessitating the transfer of the case file to that court pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Paris.
This article is the legal basis used by the court to transmit the case to another competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de 12 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. A que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 9 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Signe
G. Verley-Cheynel
N°2409724