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2409723 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Rectify Inadmissible Application

Numéro de cause 2409723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an administrative decision implicitly refusing the grant of an incremental benefit, but failed to comply with the court's request to regularize the filing by producing the challenged administrative decision or proof of its submission date, despite receiving notice compliant with the requirements for rectifiable defects. Because the request was not regularized within the prescribed fifteen-day period, the court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to the provision allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests when rectification has not occurred after an invitation to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Rectify Inadmissible Application: Because the request was not regularized within the prescribed fifteen-day period, the court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to the provision allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests when rectification has not occurred after an invitation to do so.

Mots-clés

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licenciement administratif rectification de la décision avis des défauts demande de récusation tardive date de dépôt demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the request, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible after the regularization period expired.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the underlying requirement that the applicant failed to meet, leading to the inadmissibility mentioned in Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.

Par un courrier du 30 septembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision dont elle entend demander l'annulation ou la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

4. Une demande de régularisation a été adressée à Mme B par un courrier du 30 septembre 2024 dont elle a accusé réception le 2 octobre 2024, l'invitant à produire la décision attaquée. Toutefois, Mme B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti la décision attaquée ou justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 16 janvier 2025.

La présidente,

,

P. Dèche

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,