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2409722 Généré par l'IA

Labor Code Violation Review Jurisdiction Limitation

Numéro de cause 2409722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review concerning alleged labor code violations by a department following a three-year sick leave, asserting a prior unanswered letter to the employer regarding these issues while remaining on medical leave for depression. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because administrative jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or compelling the administration to pay indemnities, and the submitted request failed to present specific conclusions fitting these jurisdictional prerequisites, meaning the court could not validly take cognizance of the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Labor Code Violation Review Jurisdiction Limitation: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because administrative jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or compelling the administration to pay indemnities, and the submitted request failed to present specific conclusions fitting these jurisdictional prerequisites, meaning the court could not validly take cognizance of the matter.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles limitation du pouvoir d'examen congé de maladie violations des règles de procédure litiges du travail réexamen médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme A B saisit le tribunal " concernant les manquements au code du travail du département des Hautes-Alpes " dans le cadre de sa reprise après un arrêt pour maladie de trois ans.

Elle soutient que :

- à la suite de sa précédente saisine du 27 " avril " 2023, elle informe le tribunal de ce qu'elle a adressé à son employeur le 4 janvier 2024 un courrier recommandé avec accusé de réception demeuré sans réponse à ce jour ;

- elle est toujours en arrêt de travail pour dépression.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Si par la présente requête, Mme B saisit le tribunal " concernant les manquements au code du travail du département des Hautes-Alpes " dans le cadre de sa reprise après un arrêt pour maladie de trois ans, elle ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, pourrait s'estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 4 octobre 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière