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2409722 Généré par l'IA

Refusal of Emergency Order to Compel ID Correction and Appointment Scheduling for Residence Permit Extension

Numéro de cause 2409722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order under administrative justice code provisions to compel the prefect to correct foreign identification numbers allegedly blocking the issuance of a residence permit, and to immediately schedule an appointment for a student card renewal receipt, citing the imminent expiration of his current extension allowing his apprenticeship contract to be suspended. The court rejected the request in its entirety because, while the petitioner faces the expiration of his permit extension and potential contract suspension, this circumstance, particularly given prior suspensions, did not establish the specific, urgent situation within a forty-eight-hour timeframe required for the judge to intervene under the emergency relief measures designed to safeguard a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Emergency Order to Compel ID Correction and Appointment Scheduling for Residence Permit Extension: The court rejected the request in its entirety because, while the petitioner faces the expiration of his permit extension and potential contract suspension, this circumstance, particularly given prior suspensions, did not establish the specific, urgent situation within a forty-eight-hour timeframe required for the judge to intervene under the emergency relief measures designed to safeguard a fundamental liberty.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination contrat de droit administratif demande tardive de prolongation insoumission à une décision de l'autorité ordonnance de nécessité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the operative part of the decision, rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the urgency condition required for the measure was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B A, représenté par Me Le Goueff, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de remédier l'erreur s'agissant de ses

deux numéros étrangers bloquant la délivrance de son titre de séjour et d'en effacer l'un des deux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en vue d'un rendez-vous au guichet de la préfecture et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte étudiante, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / () ".

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. A l'appui de sa requête, M. A, ressortissant vietnamien poursuivant des études en France, fait valoir que son attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour expire le 12 août 2024 et que son employeur l'a informé de la suspension de son contrat d'apprentissage à cette date à défaut de justification de son droit au séjour. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature, alors notamment que le requérant, dont le contrat d'apprentissage a déjà été suspendu à trois reprises en 2023 et 2024, ne justifie pas des conséquences concrètes d'une telle suspension sur sa situation au regard notamment de la poursuite de son cursus universitaire, à caractériser une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure ordonnée par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 5 août 2024.

Le juge des référés

Signé : N. Le Broussois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2409722