Legislator Jurisprudence & Législation
2409720 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Prove Formal Rejection of Residence Permit Renewal, Suspension Request Dismissed

Numéro de cause 2409720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the execution of a prefectural decision from March 18, 2024, which rejected the renewal of their student residence permit and ordered their departure from the territory, while also requesting an injunction to issue a provisional residence permit. The court rejected the request because the petitioner failed to provide proof of the existence of the challenged decision, submitting only an internal administrative form instead of a document reflecting a formal decision, rendering the underlying request for annulment inadmissible and, consequently, leading to the dismissal of the emergency suspension request under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Petitioner Fails to Prove Formal Rejection of Residence Permit Renewal, Suspension Request Dismissed: The court rejected the request because the petitioner failed to provide proof of the existence of the challenged decision, submitting only an internal administrative form instead of a document reflecting a formal decision, rendering the underlying request for annulment inadmissible and, consequently, leading to the dismissal of the emergency suspension request under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour licenciement administratif retrait de la demande annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, which implicitly relies on the inability to proceed due to the inadmissibility found in the reasoning.

Article L. 522-3 du même code

Cited as the basis for rejecting the request (which is implicitly declared inadmissible or manifestly unfounded based on the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A B, représenté par Me Daurelle, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de renouvellement dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 2 juillet 2024 sous le n° 2408088 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes de l'article

L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Si M. B soutient que sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant a fait l'objet d'une décision de refus du préfet de Seine-et-Marne en date du 18 mars 2024, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, il se borne à produire, pour justifier de l'existence d'une telle décision, une copie d'un formulaire constituant manifestement un document interne à la préfecture et ne pouvant être regardé comme comportant ou révélant une quelconque décision prise à son égard. Dans ces conditions, la requête au fond de M. B tendant à l'annulation de ladite décision est irrecevable et sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette même décision ne peut qu'être rejetée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête, en l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 3 août 2024.

Le juge des référés

Signé : N. Le Broussois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,