Rejection of Suspension of Repatriation Order and Release Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend their placement in an awaiting zone pending repatriation to Turkey, which was ordered on August 1, 2024, along with immediate release and costs. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, based on the initial examination, the arguments raised—concerning lack of motivation, failure to consider personal circumstances, potential entitlement to asylum refusal (irrelevant to the legality of the awaiting zone placement), and a vague claim of manifest error of assessment—did not create a serious doubt regarding the legality of the contested administrative decision. Consequently, the court dismissed the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Suspension of Repatriation Order and Release Request: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, based on the initial examination, the arguments raised—concerning lack of motivation, failure to consider personal circumstances, potential entitlement to asylum refusal (irrelevant to the legality of the awaiting zone placement), and a vague claim of manifest error of assessment—did not create a serious doubt regarding the legality of the contested administrative decision. Consequently, the court dismissed the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application in its entirety because the request was deemed manifestly unfounded.
This provision, cited by the applicant as the basis for the request, was referenced in the context of determining whether a serious doubt existed regarding the legality of the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A B, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er août 2024 prononçant son placement en zone d'attente en vue de son réacheminement vers la Turquie ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de le libérer immédiatement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le laisser entrer sur le territoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 août 2024 sous le n° 2409744 laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er août 2024 par laquelle le brigadier-chef de police relevant de la direction de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly a prononcé son placement en zone d'attente pour une durée de quatre jours en vue de son réacheminement vers la Turquie. Toutefois, ni le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant, ni celui tiré de ce que l'intéressé aurait dû faire l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile, circonstance par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision prononçant son placement en zone d'attente, ni enfin le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne sont manifestement de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 5 août 2024.
Le juge des référés
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,