Petitioner Withdraws Claim Against Interior Minister Regarding Driving License Points
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's refusal to rectify his driving license record to award him twelve points as of a specified date, alongside an injunction to perform this rectification and payment of legal costs. The Minister of the Interior responded by concluding that the court should rule the annulment and injunction claims moot. Subsequently, the petitioner filed a formal withdrawal of their entire request. The administrative court, exercising its power to record withdrawals of requests, deemed the withdrawal pure and simple and therefore formally accepted it, disposing of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-16 du même code; Petitioner Withdraws Claim Against Interior Minister Regarding Driving License Points: The Minister of the Interior responded by concluding that the court should rule the annulment and injunction claims moot. Subsequently, the petitioner filed a formal withdrawal of their entire request. The administrative court, exercising its power to record withdrawals of requests, deemed the withdrawal pure and simple and therefore formally accepted it, disposing of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the power to acknowledge a withdrawal of the claim, which is done in Article 1 of the operative part.
This article confirms that the powers conferred by Article R. 222-1 apply to the designated magistrate issuing this order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Samson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de procéder à la rectification du relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire et de lui attribuer un capital de douze points au 5 février 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rectifier son relevé d'information intégral et de lui créditer douze points lui attribuer un capital de douze points au 5 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Le désistement de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 7 février 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.