Motion for Suspension of Building Permit Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals filed an emergency motion requesting the suspension of a building permit and the annulment of the implicit refusal by the municipality to revoke it, alleging the permit was obtained through fraud and the refusal constituted a manifest error. The court dismissed the request as inadmissible because the claimants failed to file a separate principal action seeking the annulment or reform of the administrative decision, which is a mandatory prerequisite for a suspension request under procedural rules, rendering the request immediately rejectable without cure opportunity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative; Motion for Suspension of Building Permit Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request as inadmissible because the claimants failed to file a separate principal action seeking the annulment or reform of the administrative decision, which is a mandatory prerequisite for a suspension request under procedural rules, rendering the request immediately rejectable without cure opportunity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for suspension was rejected because it was inadmissible due to the lack of a distinct main action for annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme A B et Mme C D demandent au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision implicite du maire de Montreuil refusant l'abrogation de l'arrêté de permis de construire PC N°93048 22 B0107 ;
2°) la suspension du permis de construire PC N°93048 22 B0107, délivré à Opale Montreuil par le maire de la commune de Montreuil ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Montreuil d'abroger l'arrêté dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Elles soutiennent que :
- la requête est déposée dans les délais ;
- l'intérêt à agir des pétitionnaires est établi ;
- l'arrêté attaqué à été obtenu par fraude ;
- l'administration a commis une erreur manifeste en refusant d'abroger l'arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation. Selon l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
3. A la date de la présente ordonnance, les requérantes n'ont pas introduit de requête au fond, distincte de leur demande en référé. Par suite, la présente requête est irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. La requête de Mme B et Mme D ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et Mme C D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Mme C D et à la commune de Montreuil.
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2024.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.