Water Fee Dispute Jurisdiction Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review and mandatory annulment of water and sanitation fee charges, including specific volumes related to a leak, based on the administrative rejection of their prior demand to the agglomeration community president. The court dismissed the application, ruling that disputes concerning the invoicing of public industrial and commercial water distribution and sanitation services fall under the jurisdiction of the judicial courts, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the claims, and consequently rejecting the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Water Fee Dispute Jurisdiction Ruling: The court dismissed the application, ruling that disputes concerning the invoicing of public industrial and commercial water distribution and sanitation services fall under the jurisdiction of the judicial courts, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the claims, and consequently rejecting the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main operative order rejects the requests for annulment and injunction because they were brought before an incompetent jurisdiction.
Cited in the reasoning as the basis for the President's power to issue an order, which implies its application to the resulting decision.
Cited in the reasoning regarding the rejection of the request for payment of legal costs, although the final operative orders do not explicitly cite it for cost allocation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Gintz, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 2 août 2024 du silence gardé par le président de la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération sur sa demande d'annulation d'un volume de 75 m3 sur les redevances d'eau potable de sa facture du 30 juin 2023 et d'annulation de l'ensemble du volume de fuite sur les redevances d'assainissement depuis juin 2022 jusqu'au 20 mai 2024 ;
2°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération d'annuler un volume de 75 m3 sur les redevances d'eau potable de la facture du 30 juin 2023 et d'annuler l'ensemble du volume de fuite sur les redevances d'assainissement depuis juin 2022 jusqu'au 20 mai 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 2 août 2024 du silence gardé par le président de la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération sur sa demande d'annulation d'un volume de 75 m3 sur les redevances d'eau potable de sa facture du 30 juin 2023 et d'annulation de l'ensemble du volume de fuite sur les redevances d'assainissement depuis juin 2022 jusqu'au 20 mai 2024 et qu'il soit enjoint sous astreinte au président de la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération d'annuler un volume de 75 m3 sur les redevances d'eau potable de la facture du 30 juin 2023 et d'annuler l'ensemble du volume de fuite sur les redevances d'assainissement depuis juin 2022 jusqu'au 20 mai 2024. Cette contestation, relative à la facturation de prestations des services publics industriels et commerciaux de distribution d'eau potable et d'assainissement collectif de la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions précitées de la requête de M. A, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 2 août 2024 du silence gardé par le président de la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération sur sa demande d'annulation d'un volume de 75 m3 sur les redevances d'eau potable de sa facture du 30 juin 2023 et d'annulation de l'ensemble du volume de fuite sur les redevances d'assainissement depuis juin 2022 jusqu'au 20 mai 2024 et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au président de la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération d'annuler un volume de 75 m3 sur les redevances d'eau potable de la facture du 30 juin 2023 et d'annuler l'ensemble du volume de fuite sur les redevances d'assainissement depuis juin 2022 jusqu'au 20 mai 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 17 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,