Legislator Jurisprudence & Législation
2409715 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Regarding Mobility Inclusion Card Issuance for Minor

Numéro de cause 2409715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed with the administrative court seeking annulment of the departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with the "disability" or "priority" mention for a minor child. The court reasoned that under the relevant social action and family code provisions, disputes concerning the "disability" or "priority" mention of this card fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, finding itself manifestly incompetent to hear the case, the administrative court ordered the transmission of the request to the judicially competent tribunal of La Roche-sur-Yon, where the applicants reside.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Dispute Regarding Mobility Inclusion Card Issuance for Minor: The court reasoned that under the relevant social action and family code provisions, disputes concerning the "disability" or "priority" mention of this card fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, finding itself manifestly incompetent to hear the case, the administrative court ordered the transmission of the request to the judicially competent tribunal of La Roche-sur-Yon, where the applicants reside.

Mots-clés

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enfant handicapé recours en annulation en droit de l'Union statut juridique de mineur conflit parental compétences juridictionnelles litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited as the basis for transmitting the case to the competent judicial court due to jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general provision allowing the President to reject manifestly incompetent requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme D C et M. B E, agissant en leurs noms et en tant que représentants légaux de leur fille mineure A E demandent au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " à leur fille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. () ". Il résulte des dispositions combinées du I et du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs à la délivrance de la carte " mobilité inclusion " peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte, et peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.

3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Selon l'annexe Tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire relative au siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : " () La Roche-sur-Yon : ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne. ".

4. La requête présentée par Mme C et M. E, domiciliés à Saint Hilaire des Loges, dans le département de la Vendée, tend à l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Vendée refusant de délivrer à leur fille une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Il ressort des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Ainsi, cette requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de la transmettre au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C et M. E est transmise au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. B E et à la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

Fait à Nantes, le 18 juillet 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,