Legislator Jurisprudence & Législation
2409711 Généré par l'IA

Judicial Review of Departure Order Dismissed for Non-Regularization of Filing

Numéro de cause 2409711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul a decision requiring their departure from French territory, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the supporting documentation required by administrative justice regulations was missing. The court reasoned that the applicant failed to attach the contested order to their initial filing, and despite being formally notified to regularize this omission, the applicant did not submit the decision within the prescribed fifteen-day period, nor did they justify their inability to do so, leading to rejection under the provisions allowing the summary dismissal of non-regularized, clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Departure Order Dismissed for Non-Regularization of Filing: The court reasoned that the applicant failed to attach the contested order to their initial filing, and despite being formally notified to regularize this omission, the applicant did not submit the decision within the prescribed fifteen-day period, nor did they justify their inability to do so, leading to rejection under the provisions allowing the summary dismissal of non-regularized, clearly inadmissible requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel licenciement administratif décision préfectorale de renvoi retrait de la requête mesure d'éloignement en droit des étrangers durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly applied this provision to reject the request due to manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision l'obligeant à quitter le territoire français.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n'est pas accompagnée de de la décision l'obligeant à quitter le territoire français qu'il conteste. Or, en dépit de la demande de régularisation qui, adressée par courrier le 10 novembre 2024 et régulièrement présentée le 14 novembre 2024 à l'adresse que l'intéressé avait indiqué, est revenue au tribunal le 10 janvier 2025 avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit dès lors être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 29 janvier 2025.

La présidente,

signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.