Legislator Jurisprudence & Législation
2409711 Généré par l'IA

Prefectural License Suspension Challenge Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2409711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the 12-month suspension of their driving license imposed by the prefect and to compel its immediate return, arguing the decision was unlawful and severely impacted their activities. The court dismissed the request, reasoning that the mere potential illegality of the license suspension did not establish the requisite urgency under the relevant administrative justice code, and the applicant failed to provide sufficient specific evidence demonstrating that the suspension gravely and immediately jeopardized their professional activity, rendering the application unfounded without needing to examine the merits of the alleged illegality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural License Suspension Challenge Dismissed for Lack of Urgency: The court dismissed the request, reasoning that the mere potential illegality of the license suspension did not establish the requisite urgency under the relevant administrative justice code, and the applicant failed to provide sufficient specific evidence demonstrating that the suspension gravely and immediately jeopardized their professional activity, rendering the application unfounded without needing to examine the merits of the alleged illegality.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire défaut d'urgence délai de suspension expulsion préfectorale révocation disciplinaire conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the rejection of the application for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Bailly, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord a suspendu son permis de conduire pour une durée de 12 mois ;

2°) d'ordonner que son permis de conduire lui soit immédiatement restitué, ou, subsidiairement d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête enregistrée le 19 septembre 2024 sous le n° 2409727 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. D'une part, la circonstance que la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord a suspendu le permis de conduire de M. B pour une durée de 12 mois serait illégale n'est pas susceptible de caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. D'autre part, l'affirmation selon laquelle cette décision l'empêche de se déplacer de manière habituelle pour ses activités de loisir et ses congés n'est pas assortie de précisions venant à son soutien. Enfin, l'attestation de l'employeur du requérant versée aux débats ne peut suffire, eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée et à son imprécision, à considérer que la décision contestée mettrait en péril son activité professionnelle, ni même que l'impossibilité d'utiliser son véhicule professionnel, quoique constitutive d'un " handicap ", l'empêcherait d'accomplir correctement ses missions.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 2 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

D. TERME

Pour expédition conforme,

Le greffier,