Jurisdiction Over Detention-Related Removal Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner residing in administrative detention in Lyon sought the annulment of a prior administrative territorial interdiction order from 2017 and a subsequent decision designating Tunisia as the country of destination, both stemming from his apprehension in Savoie. The court reasoned that when an individual subject to an administrative territorial interdiction is also placed in detention, jurisdiction for urgent review of the interdiction and the removal destination rests with the administrative tribunal where the detention facility is located, as prescribed by the special expedited procedure for foreign removal measures concerning detained individuals, thus necessitating the transfer of the case from Paris to the Administrative Tribunal of Lyon, where the petitioner was being held.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 776-1 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, article L. 322-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Jurisdiction Over Detention-Related Removal Orders: The court reasoned that when an individual subject to an administrative territorial interdiction is also placed in detention, jurisdiction for urgent review of the interdiction and the removal destination rests with the administrative tribunal where the detention facility is located, as prescribed by the special expedited procedure for foreign removal measures concerning detained individuals, thus necessitating the transfer of the case from Paris to the Administrative Tribunal of Lyon, where the petitioner was being held.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Lyon Administrative Tribunal based on the finding of territorial incompetence.
This article governs the transmission of the file to the competent jurisdiction when the initial court finds it is not competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté portant interdiction administrative du territoire, pris le 11 août 2017 par le ministre de l'intérieur et notifié le 21 avril 2024 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Savoie du 21 avril 2024 fixant la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) de lui désigner un avocat et un interprète en vue de l'audience ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal du 1er avril 2024 donnant délégation à Mme Bailly, présidente de section au titre de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ".
2. Il ressort des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Selon l'article R. 776-1 du code de justice administrative, cette procédure est applicable pour les autres mesures d'éloignement prévues au livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des arrêtés d'expulsion, lorsque le recours est présenté en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Enfin l'article R. 776-16 du code de justice administrative prévoit que dans ce cas le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention.
3. En application de l'article L. 322-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France. " Selon l'article L. 322-2 du même code : " Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être reconduit d'office à la frontière dans les conditions prévues au livre VII. ". Ainsi, si les décisions portant interdiction administrative du territoire visent à interdire à des étrangers d'entrer sur le territoire français et peuvent alors être contestées, en application des articles R. 312-1 et R. 312-8 du code de justice administrative, devant le tribunal administratif de Paris, un étranger objet d'une interdiction administrative du territoire peut également faire l'objet d'une mesure d'éloignement d'office s'il est interpellé sur le territoire français. Dans le cas où il est placé concomitamment en rétention, le tribunal compétent pour statuer en urgence, selon la procédure spéciale précitée, sur la légalité de l'interdiction administrative du territoire et de la décision fixant le pays de destination pour exécuter cette mesure est le tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'étranger est placé en rétention.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant tunisien, a été interpellé en Savoie le 20 avril 2024 et placé en retenue. Après avoir constaté que l'intéressé faisait l'objet d'une interdiction administrative du territoire prononcée le 11 août 2017 par le ministre de l'intérieur, le préfet de la Savoie a placé M. B en rétention par arrêté du 21 avril 2024. Ce dernier est maintenu au centre de rétention administrative de Lyon CRA2 et demande l'annulation de ces deux décisions. Il y a lieu, dans ces conditions, de renvoyer au tribunal administratif de Lyon la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon, à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Savoie.
Copie en sera adressée à l'association Forum réfugiés de Lyon.
Fait à Paris, le 24 avril 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
N°2409711