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2409710 Généré par l'IA

Dismissal of Urgent Residence Permit Renewal Suspension Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2409710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent interim relief, including the suspension of an implicit rejection of her multi-year residence permit renewal, provisional legal aid, and an order compelling the administrative authority to reconsider her application or issue a procedural certificate, along with attorney fees. The court dismissed the application because the petitioner failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, noting that she applied for renewal after the statutory deadline for her expiring permit, and her general assertions regarding motherhood, professional consequences, and a prior administrative detention were insufficient to demonstrate a sufficiently serious and immediate impact requiring provisional relief pending a decision on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Dismissal of Urgent Residence Permit Renewal Suspension Due to Lack of Urgency: The court dismissed the application because the petitioner failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, noting that she applied for renewal after the statutory deadline for her expiring permit, and her general assertions regarding motherhood, professional consequences, and a prior administrative detention were insufficient to demonstrate a sufficiently serious and immediate impact requiring provisional relief pending a decision on the merits.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour référé licenciement avec effet immédiat suspension provisoire défaut d'urgence internement administratif

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme C A B, représentée par Me Dore, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 761 1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L.
article L. 522-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs/attorney fees.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for attorney fees under legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme C A B, représentée par Me Dore, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, subsidiairement de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dore, avocate de Mme A B, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête enregistrée le 19 septembre 2024 sous le n° 2409723 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". L'article R ' 431-2 du même code dispose : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () "

4. D'une part, la carte de séjour pluriannuelle délivrée à Mme A B en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire expirait le 11 novembre 2023. Mme A B, qui en a demandé le renouvellement le 27 septembre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai fixé par les dispositions de l'article R. 431-5 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut donc se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point 2. D'autre part, pour soutenir que sa demande revêt un caractère d'urgence, Mme A B se borne à faire valoir qu'elle est mère de deux enfants mineurs et à affirmer que l'absence de titre de séjour a eu des conséquences sur son activité professionnelle et sur l'éducation de ses enfants, et qu'elle a déjà fait l'objet d'une mesure de retenue administrative suite à un contrôle de police, sans apporter d'éléments au soutien de ces allégations. Ce faisant, Mme A B ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté et sans qu'il y ait lieu d'accorder à Mme A B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,] la requête de Mme A B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Lille, le 2 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

D. TERME

Pour expédition conforme,

Le greffier,