Petitioner v. Administrative Authority (Mold Remediation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to compel the administrative authority to enforce remedial measures against a property owner regarding severe, long-standing mold issues in a dwelling, citing urgent health concerns, including a claim of a cohabitant undergoing chemotherapy. The court rejected the request for a provisional suspension of the administrative decision (which refused to act) and other ancillary claims because the petitioner failed to establish the required condition of urgency; despite documented issues since 2022 and partial remediation efforts, the petitioner had refused a proposed solution to dry the dwelling in July 2024, and the claim of immediate danger was not sufficiently substantiated by current evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Petitioner v. Administrative Authority (Mold Remediation): The court rejected the request for a provisional suspension of the administrative decision (which refused to act) and other ancillary claims because the petitioner failed to establish the required condition of urgency; despite documented issues since 2022 and partial remediation efforts, the petitioner had refused a proposed solution to dry the dwelling in July 2024, and the claim of immediate danger was not sufficiently substantiated by current evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final dispositive order rejecting the applicant's request.
The rejection of the request was made according to the simplified procedure defined in this article.
This article was cited in the final order concerning the rejection of the request for costs.
This article was cited in the final order concerning the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Camille Ghesquiere, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 1311-4 du code de la santé publique ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre un arrêté mettant en demeure la société Norevie de faire réaliser, dans un délai d'un mois, la remise en état des revêtements des murs intérieurs détériorés par la moisissure, la décontamination fongique des supports colonisés par la moisissure, la recherche des causes d'humidité, l'exécution des travaux complémentaires, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ghesquiere, avocate de M. A B, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 septembre 2024 sous le n° 2409734 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Aux termes de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique : " En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre () ".
4. Il ressort des pièces produites par le requérant que celui-ci se plaint des désordres causés par l'humidité de son logement au moins depuis 2022, et que les travaux préconisés par le service communal d'hygiène et de santé de Douai avaient été partiellement effectués ou étaient en voie d'achèvement le 14 août 2024, en particulier le détalonnage des portes et le remplacement d'une VMC. Il ressort également des pièces du dossier qu'en dépit de la durée des désordres liés à l'humidité de son logement et des problèmes de santé qu'il invoque, le requérant et son colocataire ont néanmoins refusé le 5 juillet 2024 la mise en œuvre de la solution proposée par l'entreprise Sovea pour assécher leur logement et remédier au problème d'humidité, préférant une solution alternative impliquant un relogement temporaire. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que son colocataire suit actuellement un traitement par chimiothérapie, cette affirmation n'est pas corroborée par les pièces du dossier, lequel comprend seulement, à cet égard, une mention dans le compte-rendu de visite d'un conseiller médical en environnement intérieur faisant état d'un tel traitement en février 2023. Dans ces conditions, M. A B ne caractérise pas de situation d'urgence au sens des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté et sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. A B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
Le greffier,