Application to Annul Deportation Order Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order dated June 28, 2024, which mandated their immediate departure from the national territory, designated the country of return, and imposed a one-year re-entry ban; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was registered on July 8, 2024, well after the mandatory 48-hour deadline for contesting such an order, which commenced upon administrative notification on June 28, 2024, rendering the appeal time-barred regardless of any alleged misadvice regarding the proper appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 776-2 du code de justice administrative; Application to Annul Deportation Order Dismissed as Time-Barred: Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the Administrative Tribunal to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.
Cited to establish that the 48-hour deadline for contesting the decision had expired, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience.
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 28 juin 2024. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 juillet 2024. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Si le requérant prétend qu'il ne comprend pas le français et qu'un avocat à une permanence du barreau de Paris lui aurait indiqué qu'il disposait de quinze jours pour introduire son recours, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de sa requête. Au surplus, et en tout état de cause, il soutient par ailleurs résider en France depuis trois ans et être en concubinage avec une ressortissante française. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 17 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409709002/