Legislator Jurisprudence & Législation
2409708 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Appointment Compulsion Refused Due to Insufficient Proof of Imminent Harm

Numéro de cause 2409708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought an emergency order to compel the French consular authority in Tehran to schedule an appointment for a family reunification visa application by one of them, arguing serious harm due to separation and risks in Iran, including potential expulsion to Afghanistan, which they claimed constituted urgent grounds and serious doubt regarding the legality of the implicit refusal. The court rejected the request, finding that despite the family separation, the applicants failed to provide sufficient proof of imminent, sufficiently grave, and immediate harm justifying the suspension of the administrative inaction, noting the high volume of visa applications handled by the post and the lack of substantiated evidence regarding the alleged personal risks.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Family Reunification Visa Appointment Compulsion Refused Due to Insufficient Proof of Imminent Harm: The court rejected the request, finding that despite the family separation, the applicants failed to provide sufficient proof of imminent, sufficiently grave, and immediate harm justifying the suspension of the administrative inaction, noting the high volume of visa applications handled by the post and the lack of substantiated evidence regarding the alleged personal risks.

Mots-clés

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regroupement familial préjudice imminent visa requête en nomination motif d'expulsion asile de ressortissants iraniens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request in all its conclusions because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A et Mme B, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a implicitement refusé de convoquer Mme B en vue d'enregistrer sa demande de visa, sollicité au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de la convoquer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros HT à verser à leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, à leur profit.

Ils soutiennent que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite :

* eu égard à la durée de séparation du couple ;

* eu égard à l'isolement de Mme B et des risques auxquels elle est exposée en Iran en tant que femme. Elle risque en outre d'être expulsée vers l'Afghanistan.

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas possible pour l'administration de refuser d'enregistrer une demande de visa ;

* elle est entachée d'une erreur d'appréciation eu égard au délai d'enregistrement qui n'est nullement raisonnable.

La demande d'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 2 juillet 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Lorsque, saisie d'une demande de visa, l'autorité consulaire s'abstient de convoquer l'intéressé pendant deux mois, soit qu'elle conserve le silence soit qu'elle se borne à formuler une réponse d'attente, le demandeur peut déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une demande tendant à la suspension en référé de l'exécution de cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ce cas, si les conditions posées par ces dispositions sont remplies, le juge des référés peut enjoindre à l'administration de proposer une date de rendez-vous.

4. En l'espèce, alors qu'il n'est pas contesté que le poste consulaire français à Téhéran fait face à un nombre extrêmement important de demandes de visa, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à l'égalité de traitement entre les demandes dont il est saisi, à laquelle concourt le système automatisé de prise de rendez-vous, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite. En tout état de cause, les requérants n'apportent pas d'éléments suffisamment probants sur les conditions de vie de la demandeuse de visa en Iran, de nature à justifier que la situation de celle-ci puisse le cas échéant être étudiée prioritairement à celle d'autres familles ayant également présenté leur demande d'obtention d'un rendez-vous. En l'espèce, la circonstance qu'un agent des mœurs lui aurait reproché d'être seule et sans voile ne saurait en l'état démontrer l'imminence des risques allégués, alors même que son frère est présent à ses côtés. Le risque imminent d'expulsion vers l'Afghanistan n'est pas davantage étayé par les pièces du dossier. Dès lors, en dépit des affres de la séparation des membres d'une même famille, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de ce que précède que la présente requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Mme B et à Me Pollono.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 8 juillet 2024.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,