Prefectural Departure Order Annulment and Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural order compelling their departure from the territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, along with damages under the Code of Administrative Justice. The administrative court determined it lacked jurisdiction because the applicant resided in the department of Meurthe-et-Moselle at the time of the contested decision, meaning competence lies with the administrative tribunal of Nancy, not Strasbourg, based on the rule that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the tribunal where the person resided, necessitating the transfer of the case file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Annulment and Jurisdiction Transfer: The administrative court determined it lacked jurisdiction because the applicant resided in the department of Meurthe-et-Moselle at the time of the contested decision, meaning competence lies with the administrative tribunal of Nancy, not Strasbourg, based on the rule that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the tribunal where the person resided, necessitating the transfer of the case file to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent administrative tribunal.
The court applied this article to justify the transmission of the case file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Djebrouni, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant 2 ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Nancy : Meuthe-et-Moselle. ; ().
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B est résidait à Vandoeuvre Les Nancy à (54500), dans le département de Meurthe-et-Moselle. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg mais de celle du tribunal administratif de Nancy. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées
ORDONNE :
Article 1 :Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Moselle et au président du tribunal administratif de Nancy.
Fait à Strasbourg le 6 janvier 2025.
Le président de la 8ème chambre,
J.-B. SIBILEAU