Request for Receipt of Residency Permit Application Dismissed for Lack of Prior Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling the prefect to issue a receipt for a residency permit application filed on April 2, 2024, claiming an urgency due to the risk of job termination. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate that they had previously requested the receipt from the prefecture services, thus failing to establish the requisite situation of urgency under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, leading to the application of Article L. 522-3 for dismissal of the ill-founded application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Receipt of Residency Permit Application Dismissed for Lack of Prior Request: A l'appui de sa requête, M. A, qui a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Seine-et-Marne le 2 avril 2024, fait valoir qu'il ne s'est pas vu délivrer de récépissé et qu'il est exposé de ce fait à une rupture de son contrat de travail. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait, préalablement à la saisine du tribunal, sollicité la délivrance d'un tel récépissé auprès des services de la préfecture. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article
L. 522-1 ".
2. A l'appui de sa requête, M. A, qui a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Seine-et-Marne le 2 avril 2024, fait valoir qu'il ne s'est pas vu délivrer de récépissé et qu'il est exposé de ce fait à une rupture de son contrat de travail. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait, préalablement à la saisine du tribunal, sollicité la délivrance d'un tel récépissé auprès des services de la préfecture. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, en l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 5 août 2024.
Le juge des référés
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,