Legislator Jurisprudence & Législation
2409706 Généré par l'IA

Applicant Seeks Suspension of Territorial Interdiction Order and Destination Decision

Numéro de cause 2409706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of an administrative territorial interdiction order from 2017 and a prefectural decision designating the country of destination, arguing urgency and serious doubt regarding legality based on author's incompetence, insufficient motivation, lack of consideration of the situation, error of law, and violation of the right to respect for private and family life. The court rejected the requests for suspension and immediate release, finding that because the applicant was currently held in administrative detention and the challenges concerned an administrative territorial interdiction and destination decision, the proceedings fell under the special urgent procedure established for foreigners in detention, requiring the case to be transferred to the competent administrative tribunal for urgent judgment, thus rendering the requests before this court inadmissible under the standard summary procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-1 du code de justice administrative, article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Seeks Suspension of Territorial Interdiction Order and Destination Decision: The court rejected the requests for suspension and immediate release, finding that because the applicant was currently held in administrative detention and the challenges concerned an administrative territorial interdiction and destination decision, the proceedings fell under the special urgent procedure established for foreigners in detention, requiring the case to be transferred to the competent administrative tribunal for urgent judgment, thus rendering the requests before this court inadmissible under the standard summary procedure.

Mots-clés

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internement administratif interdiction civile droit territorial requête en autorisation d'exécution - Compétence insoumission à une décision de l'autorité blocus

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The judge used this article to reject the requests without following the full contradictory procedure, as the case was deemed not urgent or ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial claims regarding costs, although the final order only rejected the case and did not explicitly rule on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. A B demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté portant interdiction administrative du territoire pris le 11 août 2017 par le ministre de l'intérieur et notifié le 21 avril 2014 ;

2°) de suspendre la décision du préfet de la Savoie du 21 avril 2024 fixant la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie sa remise en liberté immédiate ;

4°) de lui désigner un avocat et un interprète en vue de l'audience ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision :

- est entachée d'incompétence de son auteur ;

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'est pas nécessaire ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 22 avril 2024 sous le numéro 2409711 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il ressort des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Selon l'article R. 776-1 du code de justice administrative, cette procédure est applicable pour les autres mesures d'éloignement prévues au livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des arrêtés d'expulsion, lorsque le recours est présenté en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence.

3. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France. ". Aux termes de l'article L.322-2 du même code : " Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être reconduit d'office à la frontière dans les conditions prévues au livre VII. ".

4. Il résulte des dispositions précitées qu'en cas de placement en rétention d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction administrative du territoire, la requête dirigée contre l'interdiction administrative du territoire et la décision fixant le pays de destination doit être instruite et jugée selon les dispositions des article L. 614-9 et R. 776-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du même jour, la requête de M. B, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon CRA2 a été transmise au tribunal administratif de Lyon pour être jugée en urgence. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent être accueillies. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 24 avril 2024.

La juge des référés,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.