Judicial Review Dismissal Following Withdrawal of Residence Permit Application Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of their temporary residence permit renewal application by the prefect and requested an order compelling the prefect to issue either a resident permit or a multi-year private and family life permit, along with attorney's fees. The court, pursuant to administrative justice code provisions allowing it to rule on ancillary matters following withdrawal, noted the litigant's pure and simple withdrawal of the annulment and injunction requests, dismissing the remaining claim for attorney's fees based on the circumstances of the case, thus formally acknowledging the withdrawal concerning the primary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Judicial Review Dismissal Following Withdrawal of Residence Permit Application Challenge: The court, pursuant to administrative justice code provisions allowing it to rule on ancillary matters following withdrawal, noted the litigant's pure and simple withdrawal of the annulment and injunction requests, dismissing the remaining claim for attorney's fees based on the circumstances of the case, thus formally acknowledging the withdrawal concerning the primary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the main conclusions of the request.
This article rejects the remaining conclusions of the request.
This article is cited in the considerations as the basis allowing the President to formally note the withdrawal (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Berté, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, en tout état de cause, de lui délivrer dans l'attente une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Berté, avocat, déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de Mme B des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,