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2409702 Généré par l'IA

Work Permit Rejection Suspension Denied Lack of Urgency

Numéro de cause 2409702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an emergency order to suspend the rejection of a work permit application, which the applicant claimed caused him to lose his employment and hindered the renewal of his residency permit, was rejected because the requisite urgency was not established; the initial decision was dated over four months prior, and the prospective employer had issued a new employment offer contingent on a timely new work permit application, indicating the applicant had sufficient time to address the matter without immediate judicial intervention.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Work Permit Rejection Suspension Denied Lack of Urgency: Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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autorisations de travail défaut d'urgence demande d'asile tardive nouvelle demande retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. B A, représenté par Me Cagniard, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a procédé à la clôture de la demande d'autorisation de travail présentée par la société Slash Consulting pour son recrutement en qualité d'ingénieur d'études, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de travail présentée par la société Slash Consulting pour son recrutement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer sans délai durant ce réexamen, une autorisation provisoire de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle au renouvellement de son certificat de résidence algérien et au changement de son statut " étudiant " à " salarié " et le prive d'emploi au sein de la société Slash Consulting ;

- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision :

- méconnaît les dispositions des articles L. 114-5 et L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- méconnaît les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 22 avril 2024 sous le numéro 2409703 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier de l'urgence, M. A soutient que la décision attaquée a pour conséquence de le priver d'emploi au sein de la société Slash Consulting et par conséquent fait obstacle au renouvellement de son certificat de résidence algérien sous le statut de salarié. Toutefois, il résulte de la requête, d'une part, que la décision en litige date du 12 décembre 2023, soit il y a plus de quatre mois, d'autre part, que la société Slash Consulting a établi à l'attention du requérant une nouvelle promesse d'embauche le 7 février 2024 prévoyant son recrutement pour le 3 juin 2024. Ainsi il appartient à cette société de déposer une nouvelle demande d'autorisation de travail dans le délai imparti pour pouvoir satisfaire à son embauche. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions précitées ne peut être regardée comme étant remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 24 avril 2024.

Le juge des référés,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.