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2409701 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Long-Stay Visa Denial for Minor Seeking Apprenticeship

Numéro de cause 2409701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the refusal of a long-stay visa for a minor, requested under family reunification rules, and to compel the issuance of the visa, arguing urgency due to the minor's imminent start date for an apprenticeship program in France and a serious doubt regarding the legality of the decision. The court rejected the request in a summary order, reasoning that while the impending apprenticeship start date was cited to establish urgency, this circumstance was disconnected from the actual basis of the visa application (family reunification), and the applicant failed to demonstrate that the visa refusal caused a sufficiently serious and immediate prejudice to his situation, thus failing to satisfy the legal condition of urgency required under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Long-Stay Visa Denial for Minor Seeking Apprenticeship: The court rejected the request in a summary order, reasoning that while the impending apprenticeship start date was cited to establish urgency, this circumstance was disconnected from the actual basis of the visa application (family reunification), and the applicant failed to demonstrate that the visa refusal caused a sufficiently serious and immediate prejudice to his situation, thus failing to satisfy the legal condition of urgency required under the administrative justice code.

Mots-clés

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visa asile pour mineurs regroupement familial révocation de l'autorisation de séjour suspension de la naturalisation clause de rigueur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the requested suspension, which the court found not to be met, leading to the rejection of the petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B D, agissant en son nom et en tant que représentant légal du jeune C A D, représenté par Me Cohen-Tapia, doit être regardé comme demandant au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2024, par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours dirigé contre la décision du 11 mars 2024 par laquelle l'autorité consulaire à Oran (Algérie) a refusé de délivrer au jeune C A D un visa de long séjour sollicité au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le versement des frais de plaidoirie.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du jeune C A qui doit commencer un contrat d'apprentissage à compter du 2 septembre 2024 et dont la présence en France est ainsi nécessaire dès le mois d'août 2024 ; l'urgence est caractérisée compte tenu de l'imminence de la date de début d'exécution de ce contrat de travail ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le numéro 2409663 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. D invoque l'imminence de la date de début d'exécution du contrat d'apprentissage du jeune demandeur de visa, préinscrit en France en centre de formation d'apprentis (CFA). Toutefois, cette circonstance est sans lien avec l'objet du visa sollicité, au titre du regroupement familial. En outre, et alors que les conditions de vie actuelles en Algérie du jeune demandeur de visa ne sont précisées, le seul fait d'être empêché de débuter une formation en apprentissage ne saurait suffire à démontrer que la décision contestée, qui porte refus de délivrance d'un visa sollicité au titre du regroupement familial, préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête de M. D en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.

Fait à Nantes, le 17 juillet 2024.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2409701