Legislator Jurisprudence & Législation
2409698 Généré par l'IA

Ministerial Decision Withdrawal Renders Driving License Challenge Moot

Numéro de cause 2409698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a decision from the Minister of the Interior withdrawing driving license points and declaring the license invalid, along with an injunction for point reinstatement under penalty and an award of legal costs. The court, exercising its power under administrative justice rules to rule on requests that no longer present an issue for judgment, determined that because the challenged administrative decision was officially withdrawn by the Minister after the petition was filed, the petitioner's claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a decision of no grounds to proceed on those core matters and a rejection of the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Withdrawal Renders Driving License Challenge Moot: The court, exercising its power under administrative justice rules to rule on requests that no longer present an issue for judgment, determined that because the challenged administrative decision was officially withdrawn by the Minister after the petition was filed, the petitioner's claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a decision of no grounds to proceed on those core matters and a rejection of the claim for legal costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives ministre de l'intérieur pouvoir de décision recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that the President can rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for rejecting the cost application in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. A B, représenté par Me Gouedo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 7 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de points sur son permis de conduire et l'a informé de la perte de validité de celui-ci pour défaut de points ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire de quatre points, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 23 octobre 2024.

Le président du tribunal,

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,