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2409693 Généré par l'IA

Hotel Eviction Injunction Denial for Lack of Main Action

Numéro de cause 2409693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency injunction to suspend the execution of a municipal decision ordering the evacuation of a hotel, asserting that the specific lodging she occupied was private and not covered by the administrative closure order. The administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to file a separate main action seeking the annulment or reform of the decision for which she sought suspension, as required by the relevant procedural code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Hotel Eviction Injunction Denial for Lack of Main Action: The administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to file a separate main action seeking the annulment or reform of the decision for which she sought suspension, as required by the relevant procedural code provisions.

Mots-clés

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ordre d'évacuation condition de recevabilité recours en annulation impayé de garantie locative action en constatation droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request without following the full procedure set out in Article L. 522-1, as the request was deemed manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du même code

This article, cited in the reasoning regarding the inadmissibility concerning the requirement for a separate annulment request, justifies the rejection order.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The provision under which the applicant sought a suspension order, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du maire de Levallois-Perret d'évacuer l'hôtel Salvy situé 33 rue Danton à Levallois-Perret.

Elle soutient que le logement qu'elle occupe est privé et n'est pas visé par l'arrêté municipal de fermeture administrative provisoire de l'hôtel Salvy.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

2. Si Mme B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 9 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

S. Ouillon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.