Parents' Challenge to Student Retention Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents challenging their child's retention in the preparatory course for the 2024-2025 school year, arguing it would harm their child's well-being despite significant progress and the existence of beneficial alternatives, filed a petition that the administrative court summarily dismissed as manifestly inadmissible because it sought neither the annulment of an administrative decision nor a monetary judgment against a public entity, which are the only permissible conclusions in administrative litigation pursuant to the relevant procedural code articles allowing for dismissal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Parents' Challenge to Student Retention Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance:/ ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicants' request.
The court explicitly cited this provision in the reasoning to justify rejecting the manifestly inadmissible request in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. et Mme B contestent le redoublement de leur fille A B en classe de cours préparatoire (CP) pour l'année scolaire 2024-2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance:/ ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Par leur requête, M. et Mme B contestent le redoublement de leur fille A B en classe de cours préparatoire (CP) pour l'année scolaire 2024-2025, en faisant valoir que cela nuirait à son bien-être scolaire, que celle-ci a fait des progrès significatifs et qu'il existe des voies alternatives au redoublement qui lui seraient davantage bénéfiques. Ce faisant, ils ne formulent pas de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. Il suit de là, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, que les conclusions de la présente requête sont manifestement irrecevables et peuvent, comme telles, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B.
Fait à Montreuil, le 12 juillet 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.