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2409692 Généré par l'IA

Suspension of Evacuation Order Denied Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2409692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the execution of a municipal decision ordering the evacuation of a hotel, arguing that his specific lodging within the building was not targeted by the closure order and that the action amounted to a disguised eviction. The administrative court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the litigant failed to file a distinct, accompanying principal action seeking the annulment of the challenged decision, rendering the request for emergency relief manifestly inadmissible pursuant to Article R. 522-1.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Suspension of Evacuation Order Denied Due to Procedural Defect: The administrative court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the litigant failed to file a distinct, accompanying principal action seeking the annulment of the challenged decision, rendering the request for emergency relief manifestly inadmissible pursuant to Article R. 522-1.

Mots-clés

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ordre d'évacuation décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union ordonnance de nécessité inconstitutionnelle suspension de liquidation de faillite insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to reject the request by reasoned order when it appears manifestly unfounded or inadmissible.

Article R. 522-1 du même code

Cited as the basis for declaring the request inadmissible due to the absence of a distinct request for annulment accompanying the request for suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du maire de Levallois-Perret d'évacuer l'hôtel Salvy situé 33 rue Danton à Levallois-Perret.

Il soutient que :

- son logement situé au 2ème étage de l'immeuble du 33 rue Danton n'est pas visé par l'arrêté de fermeture administrative provisoire de l'hôtel Salvy ;

- il est victime d'une expulsion déguisée ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

2. Si M. B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 9 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

S. Ouillon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.