Property Owner v. Municipality (Telecommunications Easement Legality)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought the annulment of a municipal decree establishing an electronic telecommunications network easement on their land for a mixed syndicate, arguing they missed the appeal deadline and opposing the visual pollution and obstruction of grandchildren's play equipment caused by a planned pole. The administrative court summarily dismissed the request, finding that the appellant's arguments regarding the missed deadline and the specific impact on their private property use (visual nuisance and impact on play areas) were irrelevant to the legality of the contested administrative decision itself, thereby falling under the criteria for dismissal via order based on inoperable grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Property Owner v. Municipality (Telecommunications Easement Legality): The administrative court summarily dismissed the request, finding that the appellant's arguments regarding the missed deadline and the specific impact on their private property use (visual nuisance and impact on play areas) were irrelevant to the legality of the contested administrative decision itself, thereby falling under the criteria for dismissal via order based on inoperable grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on the grounds specified in this article because the arguments presented were deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Rosières a, au nom de l'État, institué au profit du syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique une servitude pour le passage de réseaux de télécommunications électroniques sur des parcelles lui appartenant.
Il soutient qu'il n'a pu contester cette décision dans les délais impartis et qu'il ne souhaite pas l'implantation d'un poteau supplémentaire dans le jardin de sa propriété où se trouvent tous les jeux de ses petits-enfants (balançoire, trampoline, cabane ) et devant les deux fenêtres de ses chambres (pollution visuelle).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Rosières a, au nom de l'État, institué au profit du syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique une servitude pour le passage de réseaux de télécommunications électroniques sur des parcelles lui appartenant.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
3. M. A soutient qu'il n'a pu contester cette décision dans les délais impartis et qu'il ne souhaite pas l'implantation d'un poteau supplémentaire dans le jardin de sa propriété où se trouvent tous les jeux de ses petits-enfants (balançoire, trampoline, cabane ) et devant les deux fenêtres de ses chambres (pollution visuelle). Ces moyens, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, sont inopérants. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 23 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,