Legislator Jurisprudence & Législation
2409685 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Withdrawal Granted

Numéro de cause 2409685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Petitioners, seeking the annulment of a building permit issued by a municipality and the subsequent rejection of their administrative appeal, subsequently filed a formal, unqualified withdrawal of their entire claim. The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of administrative tribunals to formally acknowledge such withdrawals, granted the withdrawal of the proceeding, thereby rendering the application moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article l. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Annulment Withdrawal Granted: The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of administrative tribunals to formally acknowledge such withdrawals, granted the withdrawal of the proceeding, thereby rendering the application moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire retrait de l'autorisation retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union construction illégale expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives notice of the withdrawal of the proceedings by the applicants.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article grants the President the authority to acknowledge the withdrawal (désistement) by ordinance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. C A et la société Dronotec, représentés par Me Giorno, demandent au tribunal :

1) d'annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de Maisons-Alfort a rejeté leur recours gracieux formé le 14 mai 2024 à l'encontre du permis de construire n° PC 094 046 23 C1064 ;

2) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Maisons-Alfort a accordé le permis de construire n° PC 094 046 23 C1064 à Mme D ;

3) de mettre à la charge de commune de Maisons-Alfort la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, M. C A et la société Dronotec déclarent se désister purement et simplement de la requête.

Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, la commune de Maisons-Alfort, représentée par la Selarl Genesis Avocats, agissant par le ministère de Me Cassin, demande au tribunal de donner acte aux requérants de leur désistement pur et simple, de prononcer un non-lieu sur la requête, laquelle n'a plus d'objet et de rejeter la demande des requérants tendant à ce que la commune de Maisons-Alfort leur verse la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, M. A et la société Dronotec déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A et de la société Dronotec.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la société Dronotec, à la commune de Maisons-Alfort et à Mme B D.

Fait à Melun, le 5 novembre 2024.

La présidente de la 7ème chambre,

I. GOUGOT

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière, 2