Rejection of Request to Reconsider Administrative Judgment on Family Reunification Denial via Summary Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought from the summary judgment judge the reconsideration of a prior administrative tribunal judgment that had rejected their request to annul a prefectural decision denying family reunification, arguing the refusal unduly infringed upon their private and family life and that their disability prevented travel. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the summary judgment procedure under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code does not grant the judge the authority to reform a judgment rendered by the full administrative tribunal; instead, the proper recourse against such a judgment is an appeal to the relevant Administrative Court of Appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Request to Reconsider Administrative Judgment on Family Reunification Denial via Summary Procedure: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the summary judgment procedure under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code does not grant the judge the authority to reform a judgment rendered by the full administrative tribunal; instead, the proper recourse against such a judgment is an appeal to the relevant Administrative Court of Appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected using the simplified procedure provided for in this article because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de réexaminer le jugement n° 2304136 du 22 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annuler la décision du préfet du
Val-d'Oise du 25 janvier 2023 lui refusant le regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Il soutient qu'il est installé en France depuis 30 ans, que la décision de refus de regroupement familial porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et que compte tenu de son handicap, il ne peut pas voyager.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 521-1 du code précité que celui-ci ne peut pas prononcer la réformation d'un jugement rendu par le tribunal administratif en formation collégiale. Il appartient à l'intéressé s'il entend contester le jugement n° 2304136 du 22 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annuler la décision du préfet du Val-d'Oise du 25 janvier 2023, de saisir la Cour administrative d'appel de Versailles, comme il lui a été indiqué dans la lettre de notification de ce jugement. Par suite, les conclusions présentées par M. A B tendant au réexamen de ce jugement, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 10 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.