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2409682 Généré par l'IA

Liquidation of Injunctive Penalty Against the State for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2409682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court was asked to liquidate a penalty (astreinte) of 200 euros per month imposed on the State in 2014 if it failed to ensure the rehousing of an individual by February 1, 2015. Since the rehousing was finally proven to have occurred on October 12, 2021, the court calculated the total unpaid penalty for the period from February 1, 2015, to September 30, 2021, inclusive, resulting in an obligation for the State to pay 16,000 euros to the relevant national housing fund, pursuant to the administrative justice code provision allowing for the liquidation of an injunction penalty based on the period of non-execution.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Injunctive Penalty Against the State for Failure to Rehouse: Since the rehousing was finally proven to have occurred on October 12, 2021, the court calculated the total unpaid penalty for the period from February 1, 2015, to September 30, 2021, inclusive, resulting in an obligation for the State to pay 16,000 euros to the relevant national housing fund, pursuant to the administrative justice code provision allowing for the liquidation of an injunction penalty based on the period of non-execution.

Mots-clés

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obligation étatique commandement de payer réalisation d'immeubles confiscation de biens conversion de la peine pécuniaire épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay the sum of 16,000 euros as the final liquidation of the penalty.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

The provision governs the procedure for liquidating the penalty (astreinte) when an injunction is not executed.

Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

This article specifies the fund to which the liquidated penalty must be paid, as mentioned in the liquidation order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1417053 en date du 1er décembre 2014, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Herman Jager, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification () de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande () ". Aux termes de l'article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation () ".

3. Par une décision en date du 1er décembre 2014, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er février 2015, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B. Par la suite, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme B à la date du 12 octobre 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er février 2015 au 30 septembre 2021 inclus, soit pour un montant de 16 000 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 16 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1417053 en date du 1er décembre 2014.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 21 octobre 2024

La magistrate désignée,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1516200/4