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2409681 Généré par l'IA

Failure to Confirm Claim After Defense in Housing Dispute

Numéro de cause 2409681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to provide housing following a favorable decision from the right to opposable housing mediation commission, alleging no offer had been made despite the deadline passing, while the prefect countered by asserting an accommodation offer had been extended; subsequently, the court, citing procedural rules allowing for inquiry when the continuation of a request is questionable after receiving the defense memo, formally invited the petitioner to confirm the maintenance of their claim, and because the petitioner failed to confirm the request within the mandated one-month period following notification, the court deemed the action withdrawn and gave notice of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Confirm Claim After Defense in Housing Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

Mots-clés

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fiction de retrait droit au logement notification de la décision contre-offre garantie de loyer impayée délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that the withdrawal of the action by Mme A be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the first vice-presidents to note withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her request, leading to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête le 25 septembre 2024, Mme A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un hébergement conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône en date du 21 mai 2024.

Mme A soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence par la commission de médiation mais qu'aucune proposition de logement ne lui a été faite alors que le délai imparti est écoulé.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, la préfète du Rhône fait valoir qu'elle a proposé un hébergement au sein d'un CHRS à Lyon 3ième.

En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé, par un courrier du 18 novembre 2024, une demande de maintien de la requête à la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

3. A la suite du mémoire en défense indiquant que Mme A avait été destinataire d'une proposition de logement, le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité la requérante à confirmer le maintien de sa requête, par courrier du 18 novembre 2024. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions. Mme A n'ayant pas retiré ce courrier, elle est réputée en avoir reçu notification. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, elle doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre du logement.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025

La première vice-présidente

D. Jourdan

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,