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2409681 Généré par l'IA

Waste Management Union Employee Appeal Timeliness

Numéro de cause 2409681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A former employee sought damages from a communal waste management union for abusive contract termination, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it was filed outside the two-month statutory appeal period. The court reasoned that for public agents, the two-month appeal deadline against an implicit administrative rejection, arising after two months of administrative silence following a pre-litigation demand, begins immediately upon the implicit rejection's formation, even if the administration failed to provide an acknowledgment of receipt detailing appeal remedies, as the relevant notification provisions do not apply to employer-agent relations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Waste Management Union Employee Appeal Timeliness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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silence de l'administration résiliation gestion des déchets délai légal conflit collectif du travail délais de recours

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Dominguez, demande au tribunal :

1°) de condamner le syndicat intercommunal de valorisation d'élimination des déchets ménagers (SIAVED) à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail ;

2°) de mettre à la charge du SIAVED la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " et aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". Aux termes de l'article L. 112-2 du même code : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas transmis un accusé de réception comportant la mention des voies et des délais de recours, les dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics.

5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a présenté une demande le 5 janvier 2024, notifiée le 15 janvier suivant, tendant à la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis à raison de la rupture abusive de son contrat de travail. Cette demande a été implicitement rejetée par une décision née le 15 mars 2024 du silence gardé par le SIAVED. Mme A avait par conséquent jusqu'au 16 mai 2024 pour introduire son recours contentieux. Or, la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 19 septembre 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité qui ne saurait être régularisée et doit, par suite, être rejetée en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 10 octobre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,