Individual v. Ministry of Agriculture (Employment Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued the Ministry of Agriculture regarding a brief employment as a training center manager starting March 12, 2022, involving early termination without a formal contract, receipt of payments, and a subsequent claim for an overpayment whose exact amount was unknown; the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the filing lacked precise conclusions (either in excess of power or full litigation) and failed to present sufficient factual and legal arguments (means) necessary for the judge to rule, as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Individual v. Ministry of Agriculture (Employment Dispute): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final ruling: the rejection of M. A's request.
This provision was the legal basis used to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A entend saisir le tribunal de son différend avec le ministère de l'agriculture qui l'a employé pendant quelques jours à compter du 12 mars 2022 en tant responsable de centre de formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Invoquer un moyen, au sens de l'article R. 411-1, consiste à argumenter en fait et en droit pour justifier la demande portée devant le tribunal.
3. La requête de M. A indique qu'il a été recruté le 12 mars 2022 en tant que responsable de centre de formation au sein de l'ensemble scolaire " Terre d'horizon " de Romans sur Isère pour un remplacement qui devait durer quatre mois et qu'il a été mis fin à ses fonctions lors de la première semaine de sa prise de poste sans qu'un contrat n'ait été formalité. Il ajoute que le ministère de l'agriculture lui a adressé deux versements avant de lui réclamer un trop perçu. Le requérant dit contester cette créance d'un montant inconnu et qui ne semble pas faire l'objet d'une mesure de recouvrement. Il indique que soit la somme n'est pas due en l'absence de document, soit il a droit à une indemnité compensatrice au titre de la rupture anticipée et au remboursement des frais engagés pour se loger un mois.
4. Dépourvue de conclusions précises, en excès de pouvoir contre un acte attaquable ou en plein contentieux, et au surplus de moyens de fait et de droit permettant au juge de statuer, cette requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 12 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.