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2409679 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Recovery Procedural Defect

Numéro de cause 2409679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision by the family allowance fund concerning the recovery of PLN 1,415 in housing assistance and activity bonus overpayments. The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit a signed copy of the original petition as required by procedural rules, even after being formally requested to regularize the defect within the specified timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 612-1 du même code; Family Allowance Fund Overpayment Recovery Procedural Defect: The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit a signed copy of the original petition as required by procedural rules, even after being formally requested to regularize the defect within the specified timeframe.

Mots-clés

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vice de procédure allocation familiale assistance administrative détournement de fonds perception indue d'indemnités de chômage correction financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.

Article R. 431-4 du code de justice administrative

This article defines the requirement for requests to be signed, the violation of which led to the inadmissibility.

Article R. 612-1 du même code

This article defines the procedure for notifying the applicant to regularize defects before declaring inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme A B, conteste la décision du 18 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a rejeté son recours préalable à l'encontre de sa décision du 4 août 2023 lui notifiant un indu d'allocation d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité d'un montant de 1 415 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". En application de ces dispositions, les requêtes et les mémoires doivent être présentés en un exemplaire original signé par leur auteur. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. En dépit, de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 décembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le même jour, Mme B n'a pas transmis, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, une copie de la requête signée par elle. Par suite, la requête de Mme B qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 19 mai 2025.

Le président de la 4ème chambre

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409679