Petitioner Seeks Review of Naturalization Denial Based on Expired Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to compel the administrative authority to reexamine their naturalization application, which had been dismissed on June 5, 2024, primarily because the submitted French language proficiency certificate had expired, despite the petitioner claiming to have since retaken and passed the required test. The Tribunal administratif ruled that the request was manifestly inadmissible because it sought an injunction for the administration to act or a substitution of administrative decision-making, rather than presenting conclusions for the annulment of an administrative decision or for the payment of a sum of money, thus warranting rejection under the provisions for manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A B est rejetée, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Review of Naturalization Denial Based on Expired Certificate: The Tribunal administratif ruled that the request was manifestly inadmissible because it sought an injunction for the administration to act or a substitution of administrative decision-making, rather than presenting conclusions for the annulment of an administrative decision or for the payment of a sum of money, thus warranting rejection under the provisions for manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, formally dismissing the request, although it does not cite a specific legal basis for the dismissal itself.
Cited in the reasoning as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B demande au tribunal de réexaminer sa demande de naturalisation classée sans suite le 5 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance:/ ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Par sa requête, M. B demande au tribunal de réexaminer sa demande de naturalisation classée sans suite le 5 juin 2024, en faisant valoir que c'est à tort que l'autorité administrative a estimé que l'attestation de niveau de langue française qu'il avait fournie a expiré, qu'il maîtrise désormais encore mieux la langue française et qu'il a repassé " il y a une semaine " un test de langue attestant du niveau requis pour obtenir la nationalité. M. B demande au tribunal de prendre en compte ce test pour réexaminer sa demande. Ce faisant, il ne formule pas de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. Il suit de là, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, que les conclusions de la présente requête sont manifestement irrecevables et peuvent, comme telles, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 12 juillet 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.