Enforcement of Rehousing Order Against Prefect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, having previously obtained a court order compelling the prefect to ensure their rehousing within one month due to being recognized as eligible for emergency housing, requested the enforcement of that order with a daily penalty, asserting that no housing proposal had been received, while the prefect acknowledged the failure to comply despite efforts. The court, noting the persistent non-compliance with the August 7th order, exercised its authority under the construction and housing code to enforce the prior injunction by imposing a penalty of 300 euros for each full month of delay, commencing January 1, 2025, with the collected penalty funds to be directed to the national housing support fund according to statutory procedures until final liquidation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Rehousing Order Against Prefect: The court, noting the persistent non-compliance with the August 7th order, exercised its authority under the construction and housing code to enforce the prior injunction by imposing a penalty of 300 euros for each full month of delay, commencing January 1, 2025, with the collected penalty funds to be directed to the national housing support fund according to statutory procedures until final liquidation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that the injunction from the prior judgment is subject to a penalty (astreinte) starting from a specific date.
The court orders that the penalty established in Article 1 shall be paid to the national fund according to the terms specified in this article.
This provision governs the imposition and subsequent payment mechanism of the penalty associated with the failure to comply with the housing order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer l'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2404396 du 7 août 2024, en l'assortissant d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois.
Elle soutient qu'elle est toujours dans l'attente d'une proposition de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que, malgré les diligences accomplies par ses services, aucune proposition de logement n'a pu être adressée à Mme B.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".
2. Mme B demande au tribunal d'assurer l'exécution l'ordonnance n° 2404396 du 7 août 2024 par laquelle le tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans un délai d'un mois. Alors qu'il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance du 7 août 2024 d'une astreinte d'un montant de 300 euros par mois entier de retard à compter du 1er janvier 2025. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : L'injonction prononcée par le jugement n° 2404396 du 7 août 2024 est assortie d'une astreinte de 300 euros par mois entier de retard à compter du 1er janvier 2025.
Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète du Rhône et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Fait à Lyon, le 20 novembre 2024
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,