Jurisdictional Dispute over Disability Support Services (SESSAD and AESH)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents challenged a decision by the departmental commission for persons with disabilities that granted their daughter orientation towards a specialized home care and education service (SESSAD) but denied individualized human assistance (AESH); the Administrative Tribunal summarily dismissed the case because, pursuant to the Social Action and Families Code, litigation concerning the orientation and specific measures decided by the commission, including requests for AESH, falls under the exclusive jurisdiction of the specially designated judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 241-6 du même code; Jurisdictional Dispute over Disability Support Services (SESSAD and AESH): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the request based on lack of jurisdiction.
This article provides the legal basis for the administrative judge to reject requests falling outside their jurisdiction via ordinance.
This article is cited to establish that the jurisdiction for contesting the decision belongs exclusively to the judicial judge.
This article is cited to define the competence of the commission whose decision is being contested.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. et Mme C B contestent la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de l'Ain a retenu le principe d'une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) de leur fille A, en tant qu'elle lui refuse le bénéfice d'une aide humaine individualisée (AESH).
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ".
3. M. et Mme B contestent la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées a retenu le principe d'une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) de leur fille A, en tant qu'elle lui refuse le bénéfice d'une aide humaine individualisée (AESH). Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'une telle contestation relève de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, la requête de M. et Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de l'Ain.
Fait à Lyon, le 3 octobre 2024
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier