Premature Judicial Challenge to Housing Allowance Overpayment Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a social housing allowance overpayment decision dated September 13, 2024, by filing a petition, but the court dismissed the case as manifestly inadmissible because the requisite administrative appeal had been filed on September 17, 2024, and the two-month statutory period for an implicit rejection by the administration had not yet expired, making the judicial action premature under rules governing appeals of housing benefit decisions and the requirement for exhaustion of administrative remedies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 231-4 du même code; Premature Judicial Challenge to Housing Allowance Overpayment Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the rejection of the case, but the provision dictating the *reason* for rejection is cited in the justification paragraphs.
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article establishes that silence after two months on a request that is an administrative appeal implies a rejection, which serves as the procedural basis for finding the current appeal premature.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, Mme B soumet au tribunal le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Rhône à propos d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant total de 114,00 euros notifié par décision du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. En outre, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ".
3. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ".
4. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 2° Lorsque la demande () présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; () ".
3. Mme B conteste la dette qui lui a été notifiée par décision du 13 septembre 2024 qu'elle indique ne pas être en mesure de payer en raison de sa situation de précarité.
4. La requérante conteste la décision de notification de dette en date du 13 septembre 2024 et soutient qu'elle l'a contestée auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Ain le 17 septembre 2024. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet du recours administratif présenté par Mme B n'est encore née, le délai de deux mois n'étant pas échu, et il n'apparait pas non plus qu'une décision expresse aurait été édictée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation d'une telle décision implicite de rejet sont prématurées et manifestement irrecevables. En conséquence, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 31 octobre 2024 .
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.